Article 7-1 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé

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Version02/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L523-14 (V), Code du patrimoine. - art. L523-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 8 () JORF 2 août 2003

La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.
Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004

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www.argusdelassurance.com · 4 mars 2011
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