Article 8 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.Abrogé

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Version18/01/2001
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Version02/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du patrimoine. - art. L524-1 (M), Code du patrimoine. - art. L524-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 9 () JORF 2 août 2003

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 307984
Annulation

Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu de l'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du code du patrimoine, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. […]

 Lire la suite…
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Redevance d'archéologie préventive (art·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Redevance d'archéologie préventive·
  • 524-2 du code du patrimoine)·
  • Taxe locale d'équipement·
  • Contributions et taxes·
  • Notion d'impôt local
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