Article 9-2 de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L524-14 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-707 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003

Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et développement des territoires, en particulier ruraux.
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget.
Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2010, n° 0606116
Annulation

[…] Vu le livre de procédure fiscale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, et notamment son article 9-2 ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Redevance·
  • Pierre·
  • Alsace·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Délégation de signature·
  • Recherche·
  • Sociétés·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).