LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 janvier 2001
Dernière modification : 31 décembre 2003
Codes visés : Code de l'environnement, Code de l'urbanisme

Commentaires120


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

;en demeure pas moins que les différents critères de détermination des quotas sont fixés par la loi elle-même et s'imposent au préfet. […] LP. 28 de la « loi du pays » du 7 décembre 2009 sont conformes aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures applicables en matière de commande publique, ainsi qu'à l'article 28-1 de la loi organique du 27 février 2004. […] S'il en résulte une différence de traitement, celle-ci est justifiée par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

En second lieu, alors que la loi ne prévoit pas de terme en cas d'exemption d'où il se déduit que ces exemptions ne sont pas temporaires, le décret ajoute à la loi en faisant de cette exemption une situation temporaire.

 

Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Dans le cadre du réexamen de l'affaire devant la cour de renvoi, la société a tenté un nouvel angle d'attaque en contestant la conformité du barème d'imposition alors en vigueur aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. […] Dans sa version en vigueur à la date des faits, l'article L. 524-1 du code du patrimoine7 prévoyait que le financement de l'INRAP était assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive, par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée et par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des fouilles qu'il réalise8. 2 Peu importe donc, si l'on va au bout de cette logique, […]

 

Décisions151


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2008, n° 0400950

Annulation — 

[…] 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…)2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (…) » ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 30 juin 2015, n° 12/06051

— 

[…] Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; […] «Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-17.301, Inédit

Rejet — 

[…] 3°/ que l'article 1 er du protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l'Etat stipule que la découverte de la grotte « Chauvet » leur ouvre les droits prévus par les lois et règlements et précise, notamment, qu'ils doivent être convenablement associés à la valorisation du site ; qu'en retenant que l'application immédiate de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issu de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remettrait en cause le protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000, quand son article 1 er renvoyait précisément « aux droits prévus par les lois et règlements », la cour d'appel, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-439 DC en date du 16 janvier 2001 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article

Article 1er

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du partimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.

Article

Article 2

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Article

Article 3

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.