Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Article 3 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2001
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° du I de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08PA03833, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : I. – Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […]
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