Article 5 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2001

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

Les articles 4 et 5 de cette loi posent à une telle intégration plusieurs conditions, dont les cinq principales sont les suivantes : […]

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M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 22 mai 2008

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2013, n° 1005203
Rejet

[…] Considérant que la requérante invoque les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée aux termes desquelles : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés » ; que, toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2014, n° 1303002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] puis de la communauté d'agglomération de Chalon Val de Bourgogne depuis le 4 janvier 1995, jusqu'à sa mise à la retraite le 6 novembre 2012 ; que, estimant qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, sur la résorption de l'emploi précaire, qui prévoyaient des possibilités d'intégration dans la fonction publique territoriale des agents non titulaires, M me Z-A soutient qu'elle a perdu une chance sérieuse d'être titularisée, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 20 mars 2008, n° 0501068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, […]

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