Article 6 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2001

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents.
Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
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Décisions13


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 janvier 2005, n° 04793
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : «par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes [ 1°.. 2.. °3°..] 4° justifier, […]

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  • Spécialité·
  • Communauté de communes·
  • Analyste·
  • Fonction publique territoriale·
  • Non titulaire·
  • Guadeloupe·
  • Cadre·
  • Région·
  • Concours·
  • Décret

2Tribunal administratif de Martinique, 4 juillet 2011, n° 1100058
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous (…) » ; que ces articles 5 et 6 ont prévu une nomination dans la fonction publique territoriale par voie d'intégration directe et de concours ;

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  • Ville·
  • Maire·
  • Abroger·
  • Stagiaire·
  • Titre·
  • Dépens·
  • Carrière·
  • Demande·
  • Technique·
  • Sous astreinte

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 04BX00513, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, […]

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