Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
Article 7 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, […] que l'article 7 de la même loi dispose : « Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…- Concours·
- Fonction publique territoriale·
- Non titulaire·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Physique·
- Recrutement·
- Réserve·
- Aquitaine·
- Cadre
[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi
Lire la suite…- Apatride·
- Réfugiés·
- Protection·
- Fonction publique·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Non titulaire·
- L'etat·
- Commissaire du gouvernement
3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2007, 03BX02132, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, […] que l'article 7 de la même loi dispose : « Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, […]
Lire la suite…- Concours·
- Fonction publique territoriale·
- Recrutement·
- Non titulaire·
- Aquitaine·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Réserve·
- Physique·
- Publication