Article 17 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2001

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires8


2Emploi - Recrutement - Jeunes. Perspectives
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

La fin des recrutements sans concours prévus à l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 pourra permettre de libérer les supports budgétaires nécessaires. Ce dispositif novateur permettra de donner un métier à des jeunes avec peu ou pas de qualification en particulier pour deux types d'emplois : les emplois ne nécessitant pas un niveau de qualification élevé, accessibles d'ores et déjà sans condition de diplôme ; les emplois nécessitant des qualifications techniques de premier niveau, de type CAP/BEP.

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3Fonctionnaires Et Agents Publics - Recrutement - Pacte Juniors. Perspectives
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

La fin des recrutements sans concours prévus à l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 pourra permettre de libérer les supports budgétaires nécessaires. Ce dispositif novateur permettra de donner un métier à des jeunes avec peu ou pas de qualification, en particulier pour deux types d'emplois : les emplois ne nécessitant pas un niveau de qualification élevé, accessibles d'ores et déjà sans condition de diplôme ; les emplois nécessitant des qualifications techniques de premier niveau, de type CAP/BEP.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506894
Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; […] Considérant que M lle A a été recrutée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 1 er janvier 2004 ; qu'elle a demandé le bénéfice d'une titularisation sans concours en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, par lettre du 5 septembre 2005 ; qu'elle demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 rejetant cette demande, en l'absence de vacance de postes d'agent de protection ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 6 mai 2011, 10NT00025, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506895
Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 ne présentent pas de caractère contraignant pour l'administration ; que l'OFPRA indique d'ailleurs avoir procédé à un recrutement sans concours d'agents de protection en 2003, mais qu'en 2005, ne disposant que d'un poste disponible à ce grade, elle n'a organisé qu'un recrutement sur concours d'adjoints de protection, auquel d'ailleurs la requérante s'est présentée sans succès ; que M me Z n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFPRA était dans l'obligation d'organiser un recrutement sans concours pour l'accès au corps des agents de protection au titre de l'année 2005, en application de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001, quel que soit le motif du refus ;

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