Article 18 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2001

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

I. II.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 3

III.-Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 14

V. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 26

VI et VIII. Ont modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 36

VII.-Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

IX. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 25

X. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 38

XI. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 44

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

Commentaires18


Mme Jambu Janine · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement pour l'emploi des jeunes, […] l'article 18-VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale a posé le principe de concours dits de « troisième voie ».

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 13 mai 2004

L'article 18 VI de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale pose le principe de concours dits de " troisième voie ". Peuvent présenter ces concours les candidats qui justifient, pendant une durée de quatre ans au moins, " d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association ".

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 10 février 2004

Aux termes de son article 36, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 définit les modalités de recrutement des agents de la fonction publique territoriale qui se traduisaient, à l'origine, par des concours soit sur épreuves, […] celui-ci figure, dans la loi du 3 janvier 2001, à deux niveaux : dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire (art. 4) et pour l'accès aux concours de droit commun (article 18 VIII). […] L'article 18 VIII, quant à lui, modifie l'article 36 la loi du 26 janvier 1984 par l'ajout d'un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une condition de diplôme est requise, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 300599
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon le e) de l'article 38 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ; qu'aux termes de l'article 33-3 ajouté au décret du 30 décembre 1987 par le décret du 13 décembre 2001 : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Intégration par examen professionnel·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conditions·
  • Décret·
  • Commune·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Vacant·
  • Cadre

2Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2010, n° 0802785
Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; […] 67 heures par mois » que cet agent était employé à temps complet ; qu'en admettant même que, comme le mentionne le contrat conclu pour 31 heures par semaine, les dispositions transitoires prévues par l'article 18 de la loi du 3 janvier 2001 étaient applicables à M me Y à la date d'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'elle était employée de la commune de I-de-Bigorre, la communauté de communes Adour Rustan Arros, qui n'a pas repris un contrat en cours d'exécution, […]

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  • Communauté de communes·
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Non titulaire·
  • Emploi précaire·
  • Publication·
  • Recrutement·
  • Application

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 305787, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que, selon le e) de l'article 38 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ; qu'aux termes de l'article 33-3 ajouté au décret du 30 décembre 1987 par le décret du 13 décembre 2001 : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, […]

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