Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
Article 23 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 139
I.-Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux (1) lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;
2° Les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement ;
3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d'aménagement.
II.-Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III.-Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de l'avis du directeur des services fiscaux (1). Lorsque le consultant est un concessionnaire, la délibération est prise par l'organe délibérant du concédant.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 1 décembre 1942
-Loi 69-1160 du 24 décembre 1969
Art. 18
-Code du domaine de l'Etat
Art. L9
Commentaires • 28
Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), concernant l'obligation de solliciter l'avis du directeur des services fiscaux pour les projets d'opérations immobilières, lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements, […]
Lire la suite…[…] D'une part, l'article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001, page 19703) dispose que les projets d'acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales et les personnes qui en dépendent, ainsi que les prises à bail, doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux d& […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] — méconnaît les articles 6 du décret du 14 mars 1986 et 23 de la loi du 11 décembre 2001 dès lors que rien n'indique que l'avis du service des domaines a été requis et qu'il figurait au dossier ; […]
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[…] le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement, qui entraînait une réduction des espaces agricoles, n'avait pas été précédé de la consultation de la chambre d'agriculture prévue par l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel : « Les plans d'occupation des sols… prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture… et, le cas échéant, […] conformément aux articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0606479
[…] Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 : « I- Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, […]
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Article L. 1311-10-1° CGCT – Article 23-II-1° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite « loi MURCEF » – Article R. 4111-1 CGCT – Article 5-1° du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines […] [↩]
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