Article 30 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.

Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire et financier.

Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II.-La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement de crédit réputé agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire et financier.

Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.

III.-(Abrogé)

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 00PA01020
Conclusions du rapporteur public

Cela étant, les communes ou EPIC qui ont choisi de ne pas instituer la redevance de l'article L . 2333-76 doivent, en vertu de l'article L. 2333-78, […] procédure qui n'a pas été respectée, en l'espèce » (Jurisprudence Préfet des Bouches-du-Rhône (15/04/1996) Symtom (Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest Seine-et-Marne, 30/6/1999 loi Murcef 11/12/2001. […] Par ces moyens, nous concluons au rejet des deux requêtes et des demandes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2008, n° 0600726
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics alors en vigueur : «[…] Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. […] Ils constituent les « marchés passés sans formalités préalables » mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. II.-Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales (…) » et 40 : « I. – En dehors des cas prévus à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, […]

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