Loi MURCEF - Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 décembre 2001
Dernière modification : 16 octobre 2015
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 11 autres

Commentaires478


www.unpeudedroit.fr · 3 mars 2024

La loi Murcef (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001) : elle impose aux intermédiaires en opérations bancaires (IOB) et aux établissements de crédit de fournir une information préalable sur les conditions et les modalités du regroupement de crédits. […]

 

Eurojuris France · 21 février 2024

Sur ce, la société NOSSOL a fait assigner la société EXPANSIEL PROMOTION et la société VALOPHIS sur le fondement des dispositions de l'article 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, afin de solliciter leur condamnation au paiement de dommages intérêts en réparation de son préjudice découlant de l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de satisfaire à ses obligations d'acceptation et d'agrément du sous-traitant et à […]

 

Village Justice · 22 novembre 2023

Si les SPFPL existent depuis la loi du 11 décembre 2001 (loi MURCEF), le décret d'application concernant les pharmacies ne date que du 4 juin 2013 (Décret n°2013-466, du 4 juin 2013, intégré aux articles R5125-24-1 et suivants du Code de la santé publique). […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1001820

— 

[…] Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 29 du code des marchés publics et de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 qui dispose que « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », un contrat d'assurance passé par un établissement public présente le caractère d'un contrat administratif ; que, d'autre part, […]

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 17/01131

Infirmation — 

[…] Toutefois, l'article L.311-37 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, laquelle, selon son article 16, n'est applicable sur ce point qu'aux contrats conclus postérieurement à sa promulgation, dispose que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, il s'en déduit que les époux X sont irrecevables à opposer quelque irrégularité que ce soit, leur contrat datant d'août 2000, leur demande est forclose.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 2005, 04-12.970, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-452 DC en date du 6 décembre 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".

Article 3
a modifié les dispositions suivantes