Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article 54 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.
Commentaires • 13
Décisions • 150
[…] « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet.(…) » : qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics applicable à la dernière période de reconduction du marché : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 susvisé : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 mai 2016, n° 1208369
[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (…) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 96 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, […]
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