Article 105 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2008, n° 0802211
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 225-51 du code de commerce dispose que : « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » ; qu'aux termes de l'article L. 225-51-1 dudit code, issu de l'article 105 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, applicable aux sociétés anonymes d'économie mixte : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, […]

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