Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Article 6 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
V. - (paragraphe modificateur).
VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.
Commentaires • 6
Conformément aux dispositions du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. […] Afin d'établir une corrélation entre la durée de cette exonération et celle nécessaire à la maturité de l'arbre, l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, applicable à compter du 1er janvier 2002, en a modulé la durée en la fixant à dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et autres bois non résineux. […] En outre, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2021, 20NT00481, Inédit au recueil Lebon
[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le code général des impôts ; – l'article 6 paragraphe IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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