Article 6 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 31 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)

I., II. et III.-(paragraphes modificateurs).

IV.-A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.


Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.


Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.


V.-(paragraphe modificateur).


VI.-Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires6


Le Moniteur · 15 janvier 2010

Le Moniteur · 27 août 2004

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 10 décembre 2001

Conformément aux dispositions du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. […] Afin d'établir une corrélation entre la durée de cette exonération et celle nécessaire à la maturité de l'arbre, l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, applicable à compter du 1er janvier 2002, en a modulé la durée en la fixant à dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et autres bois non résineux. […] En outre, […]

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 avril 2021, 20NT00481, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code général des collectivités territoriales ; – le code général des impôts ; – l'article 6 paragraphe IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Communauté de communes·
  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Commune nouvelle·
  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété·
  • Allocation·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat
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