Article 44 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 5 () JORF 27 août 2005

Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires dans les conditions prévues au troisième alinéa. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national.
La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre.
Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance. Le plaignant ne peut faire appel que dans les affaires dans lesquelles il était partie en première instance. Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique et celles de l'article L. 4124-11 du même code entrent en vigueur à l'issue de la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux ou interrégionaux.
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Commentaire1


M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 3 août 2004

François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article L. 4113-14 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 45, publiée au Journal officiel du 5 mars 2002, […] l'entrée en vigueur de cet article n'est pas seulement subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État qu'il prévoit à son avant-dernier alinéa mais également à la mise en place définitive des instances précitées, celles-ci devant être élues dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, ainsi que l'indique l'article […] 44 de la loi du 4 mars 2002.

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Décisions32


1Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 6 décembre 2007, n° 1643

[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 susvisée : « … Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance … » ; que la plainte formée par Madame Roselyne D. à l'encontre du Docteur Jean-Luc V. a été transmise au conseil régional de l'Ordre de Franche-Comté avant la mise en place des chambres disciplinaires de première instance ; que Madame D., […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2009, n° 10116

[…] Considérant que les nouvelles dispositions de l'article L. 4122-3 – V du code de la santé publique permettant désormais à l'auteur de la plainte de faire appel dans le contentieux disciplinaire ordinal étant entrées en vigueur au 1 er juillet 2007 en application des dispositions du 4è alinéa de l'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifié sur ce point par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 25 août 2005, et la plainte du D r B étant postérieure au 1 er juillet 2007, celle-ci est recevable à former appel devant la chambre disciplinaire nationale de la décision des premiers juges qui ont rejeté cette plainte ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 avril 2008, n° 993

[…] Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l'article 44 modifié par l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;

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