Article 75 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 20

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
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www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] Article R. 4321-4 de ce même code : « On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. […] Article 75 de loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) Un décret établit […] Article 3 du même décret :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […]

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Village Justice · 15 mai 2023

[…] n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L281-1 […] du Code de l'action sociale et des familles ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du Code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 14/09681
Confirmation

[…] Par acte d'huissier délivré le 09 janvier 2014, M. X Y, à l'instar de deux autres ostéopathes, a assigné la CIPAV devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sur le fondement des articles 1382 du code civil, 75 de la loi du 04 mars 2002 et L 622-5 du code de la sécurité sociale la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 37 138 € correspondant aux cotisations qu'il lui a versées depuis cinq ans et celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2009, n° 0802347
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercices de l'ostéopathie, modifié ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2012, n° 0901475
Rejet

[…] Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (…) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (…) délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret (…) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, […]

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