Article 75 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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www.hanffou-avocat.com · 25 septembre 2023

[…] Article R. 4321-4 de ce même code : « On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. […] Article 75 de loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé : « L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (…) Un décret établit […] Article 3 du même décret :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

D'où il conclut que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9. L'ordonnance attaquée est annulée pour erreur de droit. […]

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Village Justice · 15 mai 2023

[…] n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L281-1 […] du Code de l'action sociale et des familles ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du Code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2009, n° 0704486
Rejet

[…] — la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, […] X recherche la responsabilité de l'Etat du fait d'une faute commise par le Premier ministre qui n'aurait pas adopté dans un délai raisonnable les décrets d'application prévus par l'article 75 de la loi précitée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aurait ainsi privé les ostéopathes de la possibilité de se prévaloir, en l'absence de règlementation de leur profession, de l'exonération prévue par l'article 261 du code général des impôts en faveur des professions médicales et paramédicales réglementées ; qu'ainsi, […]

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  • Professions médicales·
  • Exonérations·
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  • Profession paramédicale·
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  • Neutralité·
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2Tribunal administratif de Marseille, 5 mai 2011, n° 0808167
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins avec les mêmes moyens que sa requête ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, modifié ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

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  • Décret·
  • Enseignement·
  • Diplôme·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Autorisation·
  • Région·
  • Anatomie·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0700942
Rejet

[…] 2°) défaut, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 2002 à 2006, majorée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'adoption tardive des décrets d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; […] Considérant, en premier lieu, que si l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie, il a renvoyé à des décrets d'application le soin de déterminer, notamment, les conditions permettant aux ostéopathes en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, […]

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  • Professions médicales·
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  • Intérêts moratoires·
  • Justice administrative·
  • Neutralité·
  • Profession paramédicale·
  • Moratoire·
  • Médecine
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