Article 4 de la Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2004

Entrée en vigueur le 4 février 2004

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
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Entrée en vigueur le 4 février 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juin 2010, n° 08/02247
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.560, Inédit
Rejet

[…] Attendu que c'est sans violer l'article 117 du code de procédure civile et les articles 11 et 13 du décret du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), que, pour dire irrecevable l'appel de l'ANGDM, représentée par son directeur général, […] AUX MOTIFS QU' : «il résulte de l'article 4 de la loi n°2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ; que l'article 11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. […]

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3Cour d'appel de Metz, 7 novembre 2011, 09/02881
Irrecevabilité

[…] Or attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ;

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