Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
Article 7 de la Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2004
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] N 2037 / 07 […] Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;
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[…] N 2036 / 07 […] Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.519 08-40.520 08-40.521 08-40.522, Publié au bulletin
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1 er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 et l'article 2.11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 ; […] que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'ANGR avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;
Lire la suite…- Litige relatif à un contrat de droit privé·
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L'article 7 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM confirme les droits acquis par son personnel au sein de l'Agence nationale pour la gestion des retraites (ANGR), en le soumettant au code du travail, à la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par l'ANGR ; ces droits ne sont pas remis en cause.
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