Article 7 de la Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines

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Version04/02/2004

Entrée en vigueur le 4 février 2004

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée "Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit", l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association.
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 4 février 2004

Commentaire1


Mme Michèle San Vicente, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 avril 2005

L'article 7 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM confirme les droits acquis par son personnel au sein de l'Agence nationale pour la gestion des retraites (ANGR), en le soumettant au code du travail, à la Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par l'ANGR ; ces droits ne sont pas remis en cause.

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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/1162
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] N 2037 / 07 […] Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/1166
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] N 2036 / 07 […] Que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;

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  • Agence·
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  • Juridiction administrative·
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  • Juridiction judiciaire·
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  • Activité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.519 08-40.520 08-40.521 08-40.522, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1 er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 et l'article 2.11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 ; […] que celle-ci n'est pas l'employeur des agents en cause et n'a pas succédé aux employeurs en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail n'étant plus en cours dès lors que les agents en cause sont en retraite et faute de transfert d'une entité économique autonome, ni en application de l'article 7 de la loi qui vise les agents avec lesquels l'ANGR avait conclu un contrat de travail pour sa propre activité ;

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