Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 février 2004 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2020 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement et 1 autre |
L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.
Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel.
Jurisprudence du Conseil constitutionnel Sur le principe d'égalité devant la loi - Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988 En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : 21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent aussi bien dans l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions ; 22. […] en vertu de la loi ; 65. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10.