Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 février 2004
Dernière modification : 31 juillet 2020
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement et 1 autre

Commentaires19


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020 [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 septembre 2020

Jurisprudence du Conseil constitutionnel Sur le principe d'égalité devant la loi - Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988 En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : 21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent aussi bien dans l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions ; 22. […] en vertu de la loi ; 65. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10.

 

2Commentaire de la décision n° 2020-856 QPC du 18 septembre 2020 [Allocations pour les enfants de mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 septembre 2020

et autres1 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […] L'article 22 de la loi d'amnistie réintégra en outre les intéressés dans leur droit à pension. […]

 

3IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles - Organismes de…
BOFiP · 30 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000006628308&cidTexte=LEGITEXT000005765300">loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, dans les conditions prévues par le article 74 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques exclut à compter du 1 er janvier 2020 du service d'intérêt général, les opérations de construction, d'acquisition, d'amélioration, d'attribution, de gestion et de cession de logements locatifs à loyers plafonnés destinées à des personnes de revenu intermédiaire (CCH, art. L. 411-2, al. 9). […]

 

Décisions228


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 22 octobre 2021, n° 19/00328

Infirmation partielle — 

[…] L'examen des pièces produites met en évidence que l'ANGDM est, aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 qui l'a créée, un établissement public de L'État à caractère administratif qui a pour mission de garantir, au nom de L'État, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et l'évolution de ces droits. En application de l'article 2 de la même loi, cette Agence assume dans ce cadre les obligations de l'employeur envers ceux-ci au profit desquels elle liquide, verse ou attribue l'ensemble des

 

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 29 mai 2020, n° 17/04288

Confirmation — 

[…] L'ANGDM est, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 qui l'a créée, un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise, et l'évolution de ces droits. […]

 

3Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2021, n° 20/00672

Infirmation — 

[…] Attendu que l'Agent judiciaire de l'Etat doit répondre seul des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice d'anxiété, l'indemnisation d'un tel préjudice n'entrant pas dans le cadre du contentieux susceptible de découler des missions dévolues à l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS, définies par la loi n°2004-105 du 3 février 2004 et le décret n° 2004- 1466 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 ; qu'il convient donc de la mettre hors de cause ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Garantie des droits des mineurs et anciens mineurs.
Article 1
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé "Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs" qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits.
L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité.
Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.


L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.


L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.


Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel.

Article 3
Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.