Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002
Article 5 de la Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.
Commentaires • 6
Décisions • 76
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2010 […] Se fondant sur le fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat avec la Société SWISS LIFE ils considèrent que c'est cette compagnie qui doit garantir le Docteur E F, en application de l'article 5 alinéa 2 instituant un régime transitoire pour l'application de la loi du 30 décembre 2002.
Lire la suite…- Assistant·
- Intervention·
- Avoué·
- Expertise·
- In solidum·
- Compagnie d'assurances·
- Suisse·
- Professeur·
- Préjudice corporel·
- Responsabilité
[…] Attendu que le tribunal a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.252-2 du code des assurances, issu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 dite 'About', (du nom du sénateur rapporteur du projet de loi), relative à la responsabilité médicale, qui prévoient le principe de la base réclamation, c'est-à-dire la priorité donnée à la date de réclamation par rapport à celle de la réalisation du dommage pour déterminer la prise en charge du sinistre par des assureurs successifs et ce, en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée, qui prévoit l'application immédiate de cet article L.252-2 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi; que le tribunal a donc retenu la garantie de la société
Lire la suite…- Intervention·
- Préjudice·
- Titre·
- Assurance maladie·
- Sociétés·
- Expertise·
- Assureur·
- Contrats·
- Réclamation·
- Compagnie d'assurances
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2009, 07/14922
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5772. […] Attendu, selon l'article L 251-2, alinéa 7 du code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4 du même code.
Lire la suite…- Professions médicales et paramédicales·
- Obligation de renseigner·
- Médecin-chirurgien·
- Responsabilité·
- Chirurgien·
- Pierre·
- Marc·
- Fondation·
- Rupture·
- Hôpitaux