Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003
Article 2 de la Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (1).
Chronologie des versions de l'article
Version29/01/2003
Entrée en vigueur le 29 janvier 2003
Compte non tenu des crédits d'équipement de la gendarmerie nationale prévus par la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure qui entrent dans le champ de la présente loi, les crédits de paiement du ministère de la défense afférents aux dépenses en capital, inscrits en loi de finances initiale aux titres V et VI, s'élèveront, en moyenne annuelle sur la durée de la loi de programmation, à 14,64 milliards d'euros 2003.
Ces crédits de paiement évolueront sur la période couverte par la présente loi ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros 2003.)
2003 : 13,65
2004 : 14,60
2005 : 14,72
2006 : 14,84
2007 : 14,96
2008 : 15,08
A ces crédits s'ajoutent, pour la gendarmerie nationale, ceux que prévoit la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée.
Ces crédits seront actualisés à compter de 2004 par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.
Ces crédits de paiement évolueront sur la période couverte par la présente loi ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros 2003.)
2003 : 13,65
2004 : 14,60
2005 : 14,72
2006 : 14,84
2007 : 14,96
2008 : 15,08
A ces crédits s'ajoutent, pour la gendarmerie nationale, ceux que prévoit la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 précitée.
Ces crédits seront actualisés à compter de 2004 par application de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenu par la loi de finances pour chacune des années considérées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2010, n° 1000024
Rejet
[…] par les graves répercussions sur son état physique qu'il aura, crée une situation d'urgence ; qu'un doute sérieux pèse en outre sur la légalité de ce refus dès lors qu'il n'est pas motivé en droit ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et de la directive n° 2003/9 du 27 janvier 2003, articles 2 et 13, la décision est entachée d'erreur de droit ; que dès lors qu'il ne pouvait savoir, lors du premier refus d'entrée au CADA qu'il a opposé au préfet, […]
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