LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 décembre 2002
Dernière modification : 24 décembre 2002
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 4 autres

Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

[…] la loi n 98-1194 4. Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 5. Loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ­ Article 24 6. […] Loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ­ Article 18 ­ Article 19 ­ Article L. 131-9 - tel que modifié par la loi n 2011-1906 7. Loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ­ Article 59 ­ Article L. 131-9 tel que modifié par la loi n 2015-1702 8. Loi […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

de la loi n° 2005­1579 ......................... 11 3. […] Article L. 137-13 (applicable au litige, version issue de la loi n° 2012-958) Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 31 (V)

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; 23. […] Loi n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ­ Article 65 4. Loi n 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ­ Article 27 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 92-722 du 29 juillet 1992 5. […] Loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, […]

 

Décisions400


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 23 juin 2010, n° 08/04149

Infirmation partielle — 

[…] Mais attendu que le rente allouée par l'organise social a un caractère mixte et répare à la fois l'incidence professionnelle et fonctionnelle de l'incapacité dans le cadre des dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que l'existence d'une rente ou d'un capital servi par l'organisme social et sa déduction sont secondaires à l'établissement des préjudices indemnisables dans le cadre de l'instruction de la demande de la victime auprès du X ; qu'elle est par ailleurs réglée par l'article 53 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 lequel dispose que, peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, […]

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 11 février 2009, n° 08/00627

— 

[…] Or, attendu que l'article 53 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 dispose que, peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, notamment les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de la sécurité sociale ;

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 24 juin 2009, n° 08/04707

— 

[…] Or, attendu que l'article 53 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 dispose que, peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice, notamment les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de la sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-463 DC en date du 12 décembre 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Annexe
TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1


Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2003.

TITRE II : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 2


Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 octies ainsi rédigé :
« Art. 6 octies. - I. - Afin de contribuer au suivi des lois de financement de la sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de santé publique, afin d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.
« II. - La délégation est composée :
« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale ;
« - de dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président de la commission chargée des affaires sociales du Sénat.
« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé publique.
« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des associations intervenant dans le domaine de la santé.
« V. - La délégation est saisie par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont applicables.
« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.
« Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »