Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 août 2004
Dernière modification : 28 décembre 2007
Codes visés : Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 6 autres

Commentaires178


BOFiP · 8 juin 2022

Les dispositions du III de l'article 1384 A du CGI s'appliquent aux constructions achevées qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004 (loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, art. 9, VII). […]

 

Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. 5 En application de l'article 285, 3° du CGI 6 Articles 193 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 7 En vertu de l'article 278 sexies du CGI. 8 Plus précisément par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. […] Autrement dit, elle invoquait une doctrine que la loi du 13 juillet 2006 avait « légalisée », […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement .................................................................................................................. 15

 

Décisions135


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2013, n° 0906647

Rejet — 

[…] — en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : que toutes les opérations relatives à la cession de son cabinet ont été effectuées avant le 31 décembre 2004 ; que la plus-value résultant de cette cession doit donc bénéficier des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; que l'administration a reconnu que la cession de son cabinet avait eu lieu le 27 décembre 2004 et ne peut donc refuser de lui appliquer les dispositions législatives applicables à cette date ; que la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 n'a pas d'effet rétroactif ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0700748

Rejet — 

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 applicable en l'espèce : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2011, n° 0915616

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement ; Vu le décret n° 2008-458 du 15 mai 2008 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : SOUTIEN A LA CONSOMMATION.
Article 1
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 ;
2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;
3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.
Le plafond de 30 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°.
II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.
III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes