Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
Article 14 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 10
Par une décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 ("Association Vivraviry"), le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré conforme à la Constitution, l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme dans sa première rédaction issue de l'article 14 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. […] La première limitation du droit au recours des associations par le législateur
Lire la suite…[…] 25 mai 2016. 3 L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme posait cette obligation, […] issu de l'article 3 […] La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a introduit au sein du titre VI du code de l'urbanisme certaines des préconisations de ce rapport12. L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme13 encadre strictement la recevabilité du recours d'une association qui entend contester une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. […] elle ne peut déposer un recours à l'encontre de ces décisions que si le dépôt de ses statuts est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. […] créé par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 précitée. 14 Elles consistent à « clarifier les règles de l'intérêt pour agir, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : « Une X n' est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'X en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 17 juillet 2006, qui affectent le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative sont, […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'au surplus, aux termes de l'article L. 600-1-1, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2006, alors même que ces décisions statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette date ; qu'elles sont donc applicables en l'espèce, les permis de construire litigieux ayant été délivrés le 3 août 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2009, n° 0704070
[…] Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2007, présenté pour M. et M me Z et autres, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent également la condamnation de la commune de Chartrettes à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; les requérants soutiennent en outre qu'ils sont directement concernés par le projet dont l'un des accès est situé dans leur rue ; que l'immeuble projeté est d'une hauteur de R+3 et non de R+1 comme le prescrit l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que la hauteur autorisée n'a pas tenu compte de la déclivité du terrain ; […]
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[…] 4332 .................................................................................................................. […] Article L. 651-3 Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006 Modifié par Loi n ° 2006 - 872 du 13 juillet 2006 […]
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