Article 48 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1).

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

I. - 1. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale visés au 6 peuvent, dans les conditions fixées aux 2 à 6, soumettre toute nouvelle mise en location d'un logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situé dans un immeuble de plus de trente ans à l'obligation de déclarer la mise en location.
2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite, par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces secteurs, les catégories et listes d'immeubles pour lesquels cette obligation est instaurée. La délibération précise la date d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la date de la délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration.
3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en application des 1 et 2.
4. Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé.
5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à la connaissance du locataire.
L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
6. Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
7. Un arrêté fixe la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale retenus.
8. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires10


www.hemera-avocats.fr · 11 avril 2021

[…] Ce que dit la loi : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant […] MESURES COERCITIVES Article 48 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement • En cas d'indécence, le bailleur peut perdre le bénéfice de l'allocation-logement tant que les travaux de mise en conformité ne sont pas réalisés. […] >Article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs • Le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité du logement.

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Dalloz · 9 janvier 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 22/00495
Confirmation

[…] — que dès lors, c'est encore à juste titre que le premier juge a refusé de requalifier le bail d'un logement meublé en bail non meublé, cette demande n'étant fondée que sur un texte du droit français qui est postérieur au 15 juillet 2007, savoir l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 créée par la loi modificative du 24 mars 2014, alors même que ne sont applicables à SAINT BARTHELEMY à cet égard que les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui ne disent mot des meubles meublants d'un bail meublé et 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 48 de la loi du 13 juillet 2006 qui n'impose au bailleur que de délivrer au locataire 'les équipements mentionnés au contrat de location.',

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00559
Infirmation partielle

[…] La loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 – art. 48- a modifié le a) de l'article 6 pour indiquer dorénavant que la clause convenant des travaux que le locataire exécutera et des modalités de leur imputation sur le loyer ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas; soit des logements décents.

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