Loi n° 2003-708 du 1 août 2003
Article 10 de la Loi n° 2003-708 du 1 août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1).Abrogé
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
Commentaire
Décisions
Rejet
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2009, n° 0600061
Annulation
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2003-708 du […]
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En effet, conformément aux termes de l'article 10 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, les fédérations sportives doivent se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 modifiée et du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, avant le 31 janvier 2005. Or, si une nette amélioration de fonctionnement, de représentativité et de développement a été induite par la précédente réforme statutaire commencée en 1999, il n'en demeure pas moins qu'il subsiste, aux yeux des comités départementaux, deux obstacles à un fonctionnement satisfaisant.
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