Article 3 de la Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/2003

Entrée en vigueur le 11 juin 2003

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;
2° De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;
3° De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;
4° De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu constater ;
5° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Décision n° 2003-331 du 19 juin 2003 portant répartition de la durée d'émission relative à la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation du 6…

[…] Vu la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse ; […] Les durées des émissions prévues par la commission de contrôle instituée par l'article 3 de la loi du 10 juin 2003 susvisée sont ainsi réparties :

 Lire la suite…
  • Corse·
  • Minute·
  • Électeur·
  • Durée·
  • Consultation·
  • Audiovisuel·
  • Modification·
  • Organisation·
  • Parti communiste·
  • Liberté de communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).