Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006
Article 20 de la Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
I et II (Abrogés)
III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.
IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Commentaires • 18
Mme Émilie Cariou interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur les coûts des différentes pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées à l'article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et confirmé par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. […] L'article 3 de la loi de 2006 dispose ainsi que la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, […] l'article 20 de la loi du 28 juin 2006, codifié aux articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de […] la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] commune de Chusclan (Gard) Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de lenvironnement ; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 4 et 29 ; Vu la loi 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 20 ; Vu le décret 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
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[…] - la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ; […] nécessaire et indissociable de la décision de démantèlement de l'installation nucléaire ; que le coût correspondant à cette perte doit donc donner lieu à la constitution d'une provision et d'un actif amortissable de contrepartie dans les conditions prévues à l'article 39 ter C du code général des impôts ; qu'est sans incidence, en vertu du principe d'indépendance des législations, la circonstance que ce coût n'ait pas donné lieu à la constitution d'actifs nécessaires à sa couverture en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ; […]
Lire la suite…- Installation nucléaire·
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 467331
[…] Aux termes de l'articles L. 542-12-2 du code de l'environnement, il est institué au sein de l'ANDRA « un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de la fermeture, […] En complément de ces fonds, l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, dont les dispositions sont désormais codifiées aux article L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, a mis en place un dispositif de sécurisation de la disponibilité des financements auprès des producteurs de déchets radioactifs qui prévoient que, d'une part, […]
Lire la suite…- 101-2 du code de l'urbanisme) – opérance – absence·
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Plus grave, la loi NOME spécifiait que le tarif de rachat devait être réexaminé chaque année (Art1-VII) pour « assurer une juste rémunération à Électricité de France », c'est-à-dire un tarif intégrant « la rémunération des capitaux, les coûts d'exploitation, les coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation et les coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
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