Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 15 autres |
Versions du texte
I. - C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 Euros en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 Euros en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
Le montant du remboursement est fixé à 0,71 Euros par millier de kilowattheures.
Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Commentaires
N° 441999 – M. S... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 avril 2022 Lecture du 20 mai 2022 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique La mise en œuvre de la garantie que représente, pour les contribuables, la faculté de soumettre leur différend avec l'administration fiscale à l'examen de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffre d'affaires (CDI), ne suscite que rarement, lors du débat contentieux, des difficultés de principe soumises à votre arbitrage. C'est le cas du présent pourvoi. Le différend opposant M. S... à l'administration fiscale …
Lire la suite…N° 444625 Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ Société Huissiers partner conseil 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 13 octobre 2021 Lecture du 5 novembre 2021 Conclusions M. Marc PICHON de VENDEUIL, rapporteur public L'absence de publicité légale de la modification de la composition d'un GIE rend- elle irrégulière sa candidature à un marché public ? Telle est la question que la présente affaire va vous conduire à trancher, et que nous formulons devant vous pour la seconde fois puisque l'instruction a été rouverte – nous allons y revenir – après une première …
Lire la suite…Décisions
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1505287/3-3 ___________ M. Y X ___________ Ordonnance du 19 mai 2015 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le vice-président de la 3 e section Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des finances et des comptes publics sur la demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à une …
Lire la suite…- Justice administrative·
- Militaire·
- Union européenne·
- Finances·
- Décision implicite·
- Conseil d'etat·
- Pension de retraite·
- Révision·
- Droit communautaire·
- Contentieux
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N° 1600004 ___________ M. A-B C __________ Ordonnance du 30 mai 2016 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président de la 2 e chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, sous le n° 1600004, M. A-B X demande au tribunal de : 1°) annuler la décision en date du 16 octobre 2015 par laquelle l'Etat a rejeté la demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en …
Lire la suite…- Militaire·
- Union européenne·
- Justice administrative·
- Finances·
- Conseil d'etat·
- Fonctionnaire·
- Pension de retraite·
- Enfant·
- Révision·
- Droit communautaire
3. Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2013, n° 1304346
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REPUBLIQUE FRANCAISE N° 1304346 ___________ M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ Ordonnance du 29 novembre 2013 ___________ Le président de la 1 re chambre, Incompétence ___________ Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée par M. Y X, demeurant au XXX à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X demande au Tribunal d'ordonner la mainlevée des oppositions administratives exercées à son encontre par la Trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes et la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes en raison de l'absence de paiement d'amendes …
Lire la suite…- Amende·
- Opposition·
- Recouvrement·
- Justice administrative·
- Comptable·
- Titre exécutoire·
- Trésorerie·
- Terme·
- Finances·
- Juridiction
Documents parlementaires
Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure …
Lire la suite…A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des …
Lire la suite…Les frais bancaires appliqués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ou d'une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d'une somme d'un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n'ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s'étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation …
Lire la suite…
430 La cession à titre onéreux de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature constitue un fait générateur d'imposition, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé lors de cette opération. Remarque : L'imposition des gains nets de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France résulte de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et concerne les cessions intervenues depuis le 1 er janvier 2018. En revanche, l'imposition des gains nets de cession de bons ou …
Lire la suite…