Article 1 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. - A., B., II. : paragraphes modificateurs
I. - C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 Euros en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 Euros en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Commentaire1


M. Aeschlimann Manuel · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

La compensation correspondant à la non-prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des composantes de la dotation de compensation au titre de la taxe professionnelle (DCTP), qui n'avait pas fait l'objet des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, a été prévue par l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. […] La DCTP a en effet été majorée d'un montant de 30 MEUR versés, chaque année, à hauteur de 25 %, afin de compenser, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, 5 février 2013, n° 12/03024
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la Cour, au visa des articles 112 114 du code de procédure civile, L. 281 du livre des procédures fiscales, 128 ' 1' 2° de la loi n° 2004 ' 1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, des articles 1382 et 1154 du code civil et du principe de l'accessoire suivant le principal :

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 mai 2006, 05DA00436, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions inscrites au VII de l'article 1 er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, […] une majoration de la dotation compensant la perte de recettes résultant notamment pour les collectivités locales de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations compensatrices visées au paragraphe I de l'article 13-1 de la loi de finances rectificative pour 1982, a été octroyée à ces dernières ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04NC00209, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le VII de l'article 1 er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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