Article 24 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. (paragraphes modificateurs).
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

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Décisions15


1Tribunal administratif de La Réunion, 10 mars 2005, n° 0402034
Rejet

[…] — d'annuler le refus en date du 23 novembre 2004 de la Poste de prononcer son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 6 juin 2005, dans les conditions prévues par l'article L. 24.I.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 24 mars 2005, n° 0401582
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe du Tribunal, sous le n° 0401582, la requête présentée par M. D-E F, élisant domicile XXX à XXX ; M. D-E F demande au Tribunal d'annuler le refus implicite du recteur de l'académie de la Réunion de prononcer son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 19 août 2005, dans les conditions prévues par l'article L. 24.I.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; il demande en outre qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Réunion, sous astreinte 1 000 euros, de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 20 avril 2005, n° 0300672
Rejet

[…] — annule la décision, en date du 2 juillet 2003, par laquelle le directeur de La Poste a refusé de prononcer son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, et de lui accorder la bonification pour enfants, à compter du 30 décembre 2003, dans les conditions prévues par les articles L. 12 et L. 24.I.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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