Article 38 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. à VIII. (paragraphes modificateurs).
IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
2. Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
3. Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
4. Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mars 2019

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ............. 7 8. […] Jurisprudence ............................................................................................................ 9 1. […] Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ­ Article 885 V bis Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004 Abrogé par Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V) L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2019

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Décisions16


1Tribunal administratif de Saint-Martin, 21 décembre 2012, n° 0701087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable : « (…) 2. […] à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 dans sa rédaction résultant de la déclaration d'inconstitutionnalité du 10 décembre 2010 : « I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : "4 bis. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 juin 2014, n° 1003763
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 29. Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 : « I. – Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués. » ; que l'article 38 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 a prévu que ces dispositions s'appliqueraient aux revenus distribués ou répartis à compter du 1 er janvier 2005 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2012, n° 0811693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, modifiée par l'article 38-IV de loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « I. – Sous réserve des dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, cette société est tenue d'acquitter un prélèvement égal à 25 % du montant net des produits distribués. […]

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