Article 39 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. III. (paragraphes modificateurs).
IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Commentaires2


BOFiP · 3 octobre 2018

Conformément aux dispositions de l'article 359 de l'annexe III au CGI et sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du CGI relatives aux grandes entreprises, les acomptes sont calculés, d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. […] […] S'agissant de la réserve spéciale des plus-values à long terme, la rétroactivité n'a de conséquence qu'à l'égard des sociétés qui, à la suite de la réforme opérée par l'article 39 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004, ont choisi de maintenir à ce poste la fraction des sommes excédant 200 M € qui figuraient au bilan de clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004.

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BOFiP · 11 mars 2013

[…] L'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 supprime l'obligation d'inscrire le montant net des plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 dans la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du code général des impôts (CGI).

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Décisions29


1Tribunal administratif de Limoges, 29 janvier 2009, n° 0800244
Rejet

[…] 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, […] qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificatives pour 2004 : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Cession·
  • Administration·
  • Société de fait·
  • Exonérations·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Clientèle

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13BX00100, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; […] racines et tubercules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1 er décembre 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à la taxe exceptionnelle mentionnée à l'article 39 IV de la loi susvisée du 30 décembre 2004, assise sur le montant de la réserve spéciale des plus-values à long terme figurant au passif de son bilan de l'exercice clos en 2005 ; que le paiement de cette taxe, qui devait intervenir pour une première partie en 2006 et pour le solde en 2007, […]

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  • Caractère substantiel de l'omission·
  • Régularité de cette notification·
  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Réserve spéciale·
  • Justice administrative·
  • Service postal

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 27 octobre 2011, 10NT02303, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. […] Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. (…) ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : 1. […]

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