Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Article 40 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2013, n° 0904465
Non-lieu à statuer
[…] Vu la décision prise sur la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, et notamment son article 40 ; Vu la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 mars 2004, aff. 334/02, Commission c/ France ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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La fraction du gain attachée à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 est soumise à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI (I § 40 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-15), à défaut d'option exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI pour une imposition suivant le barème progressif (En revanche, l'imposition des gains nets de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France résulte de l'article 40 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et concerne les cessions intervenues depuis le 1 er janvier 2005.
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