Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Article 42 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant que le II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 dispose que : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 : « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d 'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 3 janvier 2012, 10BX01119, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 : En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, […]
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Version issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juil et 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (article 42) Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'at ribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. […] (2) Evolution de l'article Article 210 A Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 1. […]
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