Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Article 49 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.
Commentaires • 2
Cette mesure d'assouplissement, mise en place en concertation avec les représentants des professionnels de la gestion immobilière et des bailleurs, a été insérée dans le code général des impôts par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2004.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 410437
[…] Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : « I. […]
Lire la suite…- Rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques·
- Contestation au regard du principe d'égalité (art·
- Qpc ne présentant pas un caractère sérieux·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Dépenses de recherche éligibles·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Crédit d'impôt recherche (art·
- Contributions et taxes·
- 244 quater b du cgi)
[…] L'article 49 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a mis en place une exonération de CRL des revenus retirés de la location des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'ANAH, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux (CGI, art. 234 nonies, III, 11° à l'article R*. 412-7 du code du tourisme.
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