Article 95 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 8 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. II. V. (paragraphes modificateurs).
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 12-28.914, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 312-8 4° et L. 312-33 du code de la consommation ; […] les parties s'accordent sur le fait qu'ils n'ont pas été prélevés ; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a expliqué qu'ils ne sont plus appliqués et produit pour en justifier une instruction du 18 janvier 2006 faisant état de la suppression du droit de timbre de dimension par l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE n'a pas contesté que les frais de timbre avaient été pris en considération dans le calcul du taux effectif global ; […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Privilège·
  • Taux effectif global·
  • Déchéance·
  • Offre de prêt·
  • Deniers·
  • Offre·
  • Timbre·
  • Acte notarie·
  • Consommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).