Article 101 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
R É G I O N S
CONTRIBUTION pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs
Alsace
59 076 285 Euros
Aquitaine
59 302 472 Euros
Auvergne
50 732 877 Euros
Basse-Normandie
23 556 051 Euros
Bourgogne
62 402 535 Euros
Bretagne
41 190 207 Euros
Centre
54 738 600 Euros
Champagne-Ardenne
40 738 149 Euros
Franche-Comté
37 929 828 Euros
Haute-Normandie
24 867 097 Euros
Languedoc-Roussillon
56 204 539 Euros
Limousin
40 836 970 Euros
Lorraine
59 061 435 Euros
Midi-Pyrénées
54 714 205 Euros
Nord - Pas-de-Calais
61 201 405 Euros
Pays de la Loire
44 914 686 Euros
Picardie
64 982 812 Euros
Poitou-Charentes
25 260 228 Euros
Provence-Alpes-Côte d'Azur
85 383 931 Euros
Rhône-Alpes
183 788 887 Euros
Total
1 130 883 198 Euros
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 juillet 2010

#8217;article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 18 mai 2010, n° 09NC00644

[…] Le Conseil régional de Lorraine soulève le moyen tiré de ce que l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 fixant le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés au 1 er janvier 2002- services régionaux de transport de voyageurs- viole le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution ;

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  • Conseil régional·
  • Lorraine·
  • Collectivités territoriales·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Disposition législative·
  • Finances·
  • Transport de voyageurs

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 juillet 2010, 340492

[…] 21 février 2006, 27 février 2007 et 31 mars 2008 du ministre de l'intérieur fixant le montant de la dotation générale de décentralisation devant lui être versée au titre des années 2005 à 2008 ainsi que des décisions du préfet de la région Lorraine lui notifiant le montant de ces dotations, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

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  • Droits et libertés que la constitution garantit (art·
  • Question prioritaire de constitutionnalité·
  • Régime juridique des lois des finances·
  • Principe de sincérité budgétaire·
  • Comptabilité publique et budget·
  • 61-1 de la constitution)·
  • Champ d'application·
  • Principes généraux·
  • Budget de l'État·
  • Exclusion

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 juin 2010, 339842

[…] du 21 février 2006, du 27 février 2007 et du 31 mars 2008 du ministre de l'intérieur fixant le montant de la dotation générale de décentralisation devant lui être versée au titre des années 2005 à 2008 ainsi que des décisions du préfet de la région Lorraine lui notifiant le montant de ces dotations, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

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  • Question prioritaire de constitutionnalité·
  • Régime juridique des lois des finances·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Principe d'annualité budgétaire·
  • Principes généraux·
  • Budget de l'État·
  • Annualité·
  • Exclusion·
  • Procédure·
  • Lorraine
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