Article 125 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

I. II. (paragraphes modificateurs).
III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

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Décisions12


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Bas-Rhin, 24 janvier 2012

[…] Vu l'article 125 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; […]

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Puy-de-Dôme, 26 septembre 2007

[…] Vu l'article 125 paragraphe III de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 ; […]

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3Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de la Seine-Maritime, 4 juillet 2007

[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963; Vu l'article 125 paragraphe III de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'Etat ; HG

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