Article 128 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
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Version31/12/2006
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Version22/12/2007
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Version01/06/2012
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Version08/12/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.

Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.

II.-Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444625
Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Elle vous est posée dans le cadre d'un litige né d'un appel à la concurrence lancé le 25 octobre 2016 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Cher pour le recouvrement amiable de ses créances, mission qui, depuis l'intervention de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative, peut être confiée par les comptables publics aux huissiers de justice. […] » Sur cette base, le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°399865
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2018

[…] Il n'est certainement pas fondé : l'article 8 du règlement de la consultation […] article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et le décret n° 56-222 du 29 février 1956, notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice. »

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Décisions97


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 5 octobre 2016, n° 16/07109

[…] Il fait valoir que l'opposition administrative réalisée le 3 décembre 2015 est nulle, faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004. […]

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  • Amende·
  • Opposition·
  • Trésorerie·
  • Finances publiques·
  • Exécution·
  • Frais bancaires·
  • Resistance abusive·
  • Nullité·
  • Juge·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 8 mars 2017, n° 16/84087

[…] Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

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  • Tiers détenteur·
  • Nantissement·
  • Avis·
  • Rachat·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Exécution·
  • Assurances·
  • Trésor·
  • Particulier

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 14 novembre 2016, n° 16/01814

[…] En application des dispositions de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative par lettre adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

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  • Amende·
  • Trésorerie·
  • Opposition·
  • Finances publiques·
  • Délégation de signature·
  • Exécution·
  • Titre exécutoire·
  • Épouse·
  • Recouvrement·
  • Délégation
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