Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Article 128 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.
Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.
II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.
L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.
4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.
5. (paragraphe modificateur).
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.
Commentaires • 9
[…] Il n'est certainement pas fondé : l'article 8 du règlement de la consultation […] article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et le décret n° 56-222 du 29 février 1956, notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice. »
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la Cour, au visa des articles 112 114 du code de procédure civile, L. 281 du livre des procédures fiscales, 128 ' 1' 2° de la loi n° 2004 ' 1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, des articles 1382 et 1154 du code civil et du principe de l'accessoire suivant le principal :
Lire la suite…- Tiers détenteur·
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[…] En application des dispositions de l'article 128 II de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative par lettre adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
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- Épouse·
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- Délégation
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 5 octobre 2016, n° 16/07109
[…] Il fait valoir que l'opposition administrative réalisée le 3 décembre 2015 est nulle, faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004. […]
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- Finances publiques·
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- Frais bancaires·
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- Juge·
- Procédure
Elle vous est posée dans le cadre d'un litige né d'un appel à la concurrence lancé le 25 octobre 2016 par la direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Cher pour le recouvrement amiable de ses créances, mission qui, depuis l'intervention de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative, peut être confiée par les comptables publics aux huissiers de justice. […] » Sur cette base, le code de commerce prévoit diverses obligations dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-31), […]
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