Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004
Article 134 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Il est institué une aide à la modernisation des diffuseurs de presse, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 30 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.
Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers individuels de demande et le paiement des aides à chaque bénéficiaire peuvent être délégués par l'Etat à un organisme public ou privé désigné après appel public à la concurrence dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'Etat verse à l'organisme désigné les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle. L'organisme est rémunéré, le cas échéant, par une commission assise sur les sommes gérées.
L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.
Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers individuels de demande et le paiement des aides à chaque bénéficiaire peuvent être délégués par l'Etat à un organisme public ou privé désigné après appel public à la concurrence dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'Etat verse à l'organisme désigné les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle. L'organisme est rémunéré, le cas échéant, par une commission assise sur les sommes gérées.
L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Rejet
[…] Vu l'article 134 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 […]
Lire la suite…- Subvention·
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2. Tribunal administratif de Lille, 12 avril 2024, n° 2403670
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — l'article 134 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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Néanmoins, certains dispositifs, notamment législatifs, ne s'appliquent pas dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. […] De même, l'aide à la modernisation des diffuseurs de presse, instituée par l'article 134 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004, bénéficie aux diffuseurs inscrits au registre de la CRDP et ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Certains territoires d'outre-mer rencontrent des difficultés concernant la distribution et la diffusion de la presse papier. C'est pourquoi des réflexions relatives à la gouvernance, à l'organisation et au financement de la distribution de la presse dans tous les territoires, y compris dans les outre-mer, sont actuellement en cours.
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