Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 15 autres
Directive transposée :

Commentaires193


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans sa rédaction issue de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus- values, l'ancien article 150 C du CGI, en vigueur jusqu'à la refonte du régime des plus-values immobilières par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, prévoyait un régime d'exonération, […] la condition de libre disposition du bien a, à nouveau, disparu des dispositions du nouvel article 150 U du CGI afférentes aux plus-values des non-résidents. […] Elle a toutefois été réintroduite « dans un souci d'équité » dès la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dans la rédaction rappelée au début de ces conclusions, […]

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

[…] C'est pourquoi l'article 26 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004, puis l'article 26 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, a partiellement mis fin à la distinction entre questions de droit et questions de fait en permettant à la commission de se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation (

 

Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2023

C'est cette règle dite de « fixité », introduite par l'article 108 de la loi de finances pour 20111, qui est prise pour cible dans le présent litige. […] pour la cession d'une immobilisation corporelle dite isolée entre entreprises liées, lorsque cette immobilisation est rattachée au même établissement avant et après la cession. […] Par les deux pourvois qui viennent d'être appelés, elle se pourvoit en cassation contre deux jugements du 23 novembre 2021 (classés en C+) par lesquels le tribunal administratif de Rouen, statuant en premier et 1 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 25 janvier 2011, n° 0900886

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 28 février 2013, n° 1002907

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et notamment son article 50 ; […] L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 18 mai 2010, n° 09NC00644

— 

[…] Le Conseil régional de Lorraine soulève le moyen tiré de ce que l'article 101 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 fixant le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés au 1 er janvier 2002- services régionaux de transport de voyageurs- viole le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution ;

 

Documents parlementaires136

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … 
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … 
Les frais bancaires appliqués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ou d'une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d'une somme d'un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n'ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s'étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation … 

Versions du texte

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER.
Article 1
I. - A., B., II. : paragraphes modificateurs
I. - C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 Euros en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 Euros en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 0,71 Euros par millier de kilowattheures.
Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.