Article 12 de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

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Version19/12/2003
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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 () JORF 17 août 2004

I., II., III., IV., V.-(Paragraphes modificateurs)
VI.-Les dispositions des II à V s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre 2004.
VII.-Les entreprises redevables en 2003 de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique sont assujetties à une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Le chiffre d'affaires concerné ne prend pas en compte les remises accordées par les entreprises.
Le taux de la contribution est fixé à 0,525 %. Le 3° de l'article L. 225-1-1 et les articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette contribution exceptionnelle, qui est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La contribution fait l'objet d'un premier versement à titre d'acompte au plus tard le 15 avril 2004, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde de la contribution est versé au plus tard le 15 avril 2005. Les modalités de déclaration de la contribution exceptionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le défaut de déclaration, la déclaration manifestement erronée ou l'absence de paiement de la contribution entraînent une taxation provisionnelle s'élevant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer par le redevable au cours de l'exercice 2003. Cette taxation provisionnelle peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. A défaut de contestation dans les deux mois de sa notification, ce montant provisionnel a un caractère définitif et la taxation provisionnelle devient une taxation forfaitaire.
Le non-respect des règles déclaratives et de paiement entraîne une majoration de 10 % du montant de la contribution. Cette majoration peut faire l'objet d'un recours amiable auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un même redevable ne peut faire l'objet à la fois de la majoration et de la taxation forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, CT0199, du 21 février 2006
Cour de cassation : Rejet

[…] Il est constant que le 12 avril 2001, l'URSSAF de Paris a notifié des redressements à la société SOLVAY PHARMA SAS – ci-après dénommée la société – par commodité – sur le fondement des articles L.245-6-2, et R.425-14 du Code de la sécurité sociale, suite au contrôle des contributions prévues par les articles L.245-1, L.245-6-1 et L.138-1 du même Code, pour les échéances du 1 er décembre 1998 (exercice 1997), et 1 er décembre 1999 (exercice 1998).

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 février 2021, n° 19/00274
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La société B C rappelle que la contribution sur le chiffre d'affaire a été instituée par l'article 12 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 pour le financement de la sécurité sociale, et que lors des débats parlementaires, le Ministre de la Santé avait indiqué (Sénat, séance du

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3Cour d'appel de Versailles, 21 février 2006, n° 05/00059
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'autrement dit, la société fait plaider qu'il convient de se référer à la loi en vigueur pour la période contrôlée, soit les années 1998 et 1999, et que force est de constater à l'énoncé des textes (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003- 1199 du 18 décembre 2003 article 12 I, II, III) qu'aucun des chefs de redressement n'y figure, l'exemple 'le plus caractéristique' étant rapporté avec le cas de la participation et de l'intéressement ;

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