Article 37 de la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2003
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 19 décembre 2003

I. - A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.
La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension qui en découle seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bénéfice du supplément de pension résultant de l'intégration de cette prime est ouvert à partir de l'âge de cinquante-cinq ans et à condition d'avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.
Les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides-soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.
En aucun cas, le montant de la pension d'un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas été promu dans ce corps.
II. - Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2020

[…] par exemple, le cas de la prime spéciale de sujétion des agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, lesquels bénéficient depuis le 1er janvier 2004, en vertu de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de la prise en compte de cette prime, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 29 avril 2010

[…] […] l'article 2 du décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 indique que la surcotisation en cas de temps partiel ne s'applique qu'au traitement indiciaire brut et à la nouvelle bonification indiciaire. […] Le décret n° 2004-240 du 18 mars 2004 relatif à la prise en compte de la prime spéciale de sujétion au regard du droit à pension des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière prévoit en effet que le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n ° 2003 - 1199 du 18 décembre 2003 […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 37, I, de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et 3, V, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-18.732

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE si la prime spéciale de sujétion perçue par les aides-soignants titulaires de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans la limite de 10 % du traitement indiciaire en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004, ainsi que pour les retenues pour pension, elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, pour la fixation de l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 19-26.327, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; qu'il résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la sécurité sociale pour 2004, qu'à partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, […]

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